B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
4. Le comité électoral est chargé, dans le respect des dispositions de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), du Code des professions (chapitre C-26) et du présent règlement, de veiller au bon déroulement de l’élection du bâtonnier du Québec et des autres administrateurs du Conseil d’administration afin d’entretenir un climat de confiance dans l’exercice du droit de vote.
Le comité a pour mandat de répondre aux interrogations que le secrétaire lui adresse en regard du processus électoral et de prendre les mesures nécessaires pour la préparation de l’élection. Dans la mise en œuvre de son mandat, le comité veille, en particulier, à s’assurer de la mise en place d’un environnement sécuritaire qui respecte le secret du vote ainsi que l’intégrité de celui-ci lors de l’exercice du droit de vote.
Le comité fait rapport de ses activités au Conseil d’administration à la séance qui suit l’élection. Il peut également faire des recommandations au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-777, a. 4.
En vig.: 2024-01-18
4. Le comité électoral est chargé, dans le respect des dispositions de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), du Code des professions (chapitre C-26) et du présent règlement, de veiller au bon déroulement de l’élection du bâtonnier du Québec et des autres administrateurs du Conseil d’administration afin d’entretenir un climat de confiance dans l’exercice du droit de vote.
Le comité a pour mandat de répondre aux interrogations que le secrétaire lui adresse en regard du processus électoral et de prendre les mesures nécessaires pour la préparation de l’élection. Dans la mise en œuvre de son mandat, le comité veille, en particulier, à s’assurer de la mise en place d’un environnement sécuritaire qui respecte le secret du vote ainsi que l’intégrité de celui-ci lors de l’exercice du droit de vote.
Le comité fait rapport de ses activités au Conseil d’administration à la séance qui suit l’élection. Il peut également faire des recommandations au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-777, a. 4.